Suggestion d'une légifération de la notion de la bonne administration de la Justice par la responsabilisation pénale des membres, des agents et des opérateurs des juridictions de l'Ordre judiciaire.
Proposition de loi sur la bonne administration de la Justice
IKOKI Bukoko,
Citoyen ordinaire.
Exposé des motifs
La présente loi vise l’abolition des abus de la procédure judiciaire par la responsabilisation des acteurs des juridictions de l’Ordre judiciaire. En ce sens, elle met fin à la confusion longtemps entretenue entre l’indépendance de la Justice et l’impunité de tels acteurs. Elle fournit à la Justice les outils voulus pour se faire respecter.
Les abus de procédure et les procédures abusives sont fréquentes dans le système judiciaire congolais sans qu’aucune mesure coercitive sérieuse ne soit prévue contre les auteurs de tels abus. Exception faite de la prise à partie d’un magistrat qui n’intervient, hélas, que dans une voie restreinte de cassation. Une voie qui ignore la panoplie d’autres abus qui, soit ne peuvent suivre la voie de cassation, soit ne relèvent simplement pas d’une telle voie. Un exemple est le jugement répressif qui est pris contre l’intérêt d’un particulier sans que celui-ci ne soit partie au procès. Où malgré de graves violations de la loi par les magistrats d’une juridiction de l’Ordre judiciaire, aucune voie de recours n’est ouverte à ce particulier. Celui-ci est donc mis devant un fait accompli. Devant un jugement incontestablement inique, voire cynique, mais ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation par l’intéressé, car ne remplissant ni les critères d’une tierce opposition ni ceux d’un recours quelconque.
En RDC, les abus de procédure sont désormais la porte ouverte à une culture d’impunité et d’abus des droits des justiciables. Car, aucun élément contraignant dans le dispositif légal ne semble dissuader les acteurs du monde judiciaire en général, ceux des juridictions de l’Ordre judiciaire en particulier, de s’y livrer ou de prêter le flanc à de tels abus. Pire, d’autres éléments comme la prescription des délais de recours viennent alimenter cette dynamique de l’impunité pour confiner les justiciables dans des zones de non-droit tandis que les hors-la-loi prospèrent. À cela s'ajoute la perception générale que les avocats ne sont pas pénalement responsables des procédures qu’ils élaborent, laissant les conséquences de telles procédures au seul justiciable.
Aussi, cette loi se propose-t-elle de pallier cette situation d’impunité résultant des abus de procédures et des procédures abusives. Pour son efficacité dans sa capacité dissuasive, elle vise en premier et collectivement les membres du personnel judiciaire pour leurs responsabilités respectives, tout niveau et toute juridiction confondus de l’Ordre judiciaire. Indépendamment du délais écoulé entre l’établissement de l’acte incriminé et la dénonciation par le justiciable ou le citoyen, partie ou non au procès. À cet effet, la responsabilisation élargie des individus incriminés de la juridiction ou des juridictions concernées incite à la fois à une vigilance et à une retenue individuelles des opérateurs de ces juridictions par rapport à leur éventuelle implication dans une infraction qui peut être le fait d’un groupe ou d’autrui.
Un périple de mille kilomètres commence toujours par un premier pas.
La réforme du système judiciaire congolais, quoique colossale en nature, ne suffit pas à régler les problèmes de l’injustice au KONGO. Ces problèmes appellent sans doute une refondation ou une renaissance de l’État suivant un projet civilisationnel révolutionnaire et visionnaire qui s’inscrit véritablement dans le contexte du Muntu dans la Vallée du KONGO. Et qui concourt véritablement à la sauvegarde et à la promotion des intérêts de ce dernier. Par un État et une Justice qui lui ressemblent. Dans Le Pur Esprit de la MAAT.
La mise en place de ce projet civilisationnel est une entreprise gigantesque qui, faute de sombrer dans l’inaction des vœux pieux, doit être enclenchée par les actions requises. Aussi petites soient-elles.
Cette proposition est une pierre de contribution à l’édifice. Ce premier pas qui nous rapproche à coup sûr de la République éternelle du Christ Lumumba, dans la vision de son Prophète Kimbangu des trois pouvoirs sacralisés du Spirituel, de la Science et de la Politique.
IKOKI Bukoko Bwang Kambondji Bushabola Kamb-a-Lele Lwa Mbeng-a-Mboyo,
Citoyen ordinaire.
Article 1
Toute implication d’un membre du personnel judiciaire dans l’établissement d’un acte ne répondant pas de la procédure devant les juridictions de l’Ordre judiciaire, violant ou méprisant cette dernière, est constitutive d’atteinte à la bonne administration de la Justice.
Une telle implication est une infraction.
Il y a mépris de la procédure devant une juridiction de l’Ordre judiciaire lorsqu’un personnel de la juridiction de cet Ordre, par son action, par son inaction ou par son omission, compromet directement ou indirectement la capacité d’un justiciable à faire valoir ses droits.
La fraude, la négligence ou la mauvaise foi dans l’établissement d’un acte judiciaire sont constitutives d’atteinte à la bonne administration de la Justice.
Article 2
L’acte issu d’une atteinte à la bonne administration de la Justice est réputé nul. Il n’est donc susceptible d’aucun effet. Il est de fait et de droit suspendu dès sa dénonciation par le Procureur général près la Cour de cassation auprès de cette dernière.
Article 3
Le personnel de la juridiction de l’Ordre judiciaire impliqué dans l’atteinte à la bonne administration de la Justice est frappé d’une peine d’emprisonnement allant d’un à 18 mois. Il est condamné au paiement des dommages-intérêts à hauteur de l’équivalent en monnaie congolaise d’une once d’Or à 24 Carats de pureté s’il est agent de l’Ordre judiciaire. 5 onces d’Or à 24 Carats de pureté pour les membres de la juridiction de l’Ordre judiciaire. L’État est solidairement comptable dudit paiement.
Article 4
Tout individu a le droit et le devoir de saisir l’inspectorat des services judiciaires pour dénoncer une atteinte à la bonne administration de la Justice.
Article 5
Sur recommandation de l’inspecteur général des services judiciaires, le Ministre de la Justice et garde des sceaux de la République, après avis le cas échéant du conseil de la magistrature, enjoint le Procureur général près la Cour de cassation d’initier les poursuites contre le personnel de la Juridiction de l’Ordre judiciaire qui commet une atteinte à la bonne administration de la Justice.
Article 6
Sur recommandation de l'inspecteur général des services judiciaires, le Ministre de la Justice et garde des sceaux de la République enjoint le Procureur général près la Cour de cassation d’initier auprès de cette dernière une action en annulation de l’acte issu d’une atteinte à la bonne administration de la Justice.
Article 7
Tout justiciable, dès lors que ses intérêts sont en jeu, a le droit de saisir directement le Procureur général près la Cour de cassation pour dénoncer une atteinte à la bonne administration de la Justice.
Article 8
L’infraction d’atteinte à la bonne administration de la Justice est imprescriptible.
Article 9
Si la demande par un justiciable est justifiée, le Procureur général près la Cour de cassation s’auto-saisit de la cause et initie les poursuites contre l’auteur, les co-auteurs et les complices de l’atteinte à la bonne administration de la Justice.
Le Procureur général près la Cour de cassation saisit cette dernière pour une action en annulation de l’acte incriminé dans l’atteinte à la bonne administration de la Justice.
Si la demande n’est pas justifiée, le Procureur général près la Cour de cassation informe le justiciable et tient en copie le Ministre de la Justice et garde des sceaux. Ce dernier instruit l’inspectorat des services judiciaires pour que soit établi un rapport détaillé sur la demande rejetée.
Article 10
Est complice d’une atteinte à la bonne administration de la Justice tout individu associé à la juridiction de l’Ordre judiciaire qui participe directement ou indirectement à la commission de cette atteinte.
Les opérateurs indépendants associés à la juridiction de l’Ordre judiciaire ou ceux assimilés aux agents de l’Ordre judiciaire sont condamnés au paiement des dommages-intérêts pour un montant en monnaie congolaise équivalent à un kilogramme d’Or à 24 Carats de pureté.
Le corps professionnel de ces opérateurs indépendants est solidairement comptable du paiement des dommages-intérêts réclamés respectivement à l’avocat ou à l’huissier de Justice.
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